Chambre 4-6, 21 mars 2025 — 20/11145

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2025

N°2025/69

Rôle N° RG 20/11145 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQUM

[Y] [D]

C/

S.A. ASSURECLAIR

S.A.S. ALLOPNEUS

Copie exécutoire délivrée

le : 21/03/2025

à :

Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00762.

APPELANTE

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidée par Me Mathieu PAGENEL avocat au Barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

S.A. ASSURECLAIR devenue SAS AFFINICAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidée par Me Laurence GUEY avocat au Barreau de DOUAI

S.A.S. ALLOPNEUS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidée par Me Laurence GUEY avocat au Barreau de DOUAI

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La société holding HEVEA, créée en 1993, a possédé plusieurs filiales dont la société ALLOPNEUS, créée en 1983, spécialisée dans la vente de pneumatiques pour véhicules automobiles, et la société ASSURECLAIR, créée en août 2010 et dirigée par M. [N] [L], (laquelle se nommera par la suite AFFINIGO puis AFFINICAR). La société'ASSURECLAIR a pour objet le courtage d'assurances affinitaires c'est-à-dire liées à des ventes. Elle a embauché Mme [Y] [D] en qualité de responsable marketing et commercial, seule salariée de l'entreprise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014. La SA ASSURECLAIR débuta son activité commerciale en septembre 2015 et eu pour premier client la société ALLOPNEUS. Il sera relevé que, préalablement, cette société proposait déjà à ses clients, par l'intermédiaire de la société de courtage AK ASSURANCE dirigée par M.'[N] [L], des assurances affinitaires couvrant une éventuelle crevaison.

[2] Le 11'février'2016, à la suite d'une proposition de rupture conventionnelle formulée par l'employeur, la salariée écrivait à M. [N] [L], président de la société ASSURECLAIR, en ces termes':

«'J'ai constaté à mon égard, et ce depuis quelques mois déjà, certains agissements nuisibles à une bonne collaboration. En premier lieu, tu m'as fait part de ta décision, prise de concert avec les actionnaires d'Assureclair, de m'écarter des rendez-vous commerciaux organisés par [C] [E] sur [Localité 4]. Cette prise de position est pour le moins étonnante, compte tenu de ma qualité de responsable marketing et commerciale. Pour te justifier, tu m'as indiqué que, lorsque [C] était présent, ma présence n'était pas souhaitée pour des raisons de restrictions budgétaires. Comment expliquer alors, que tu ne m'as pas conviée aux différents rendez-vous que tu as organisés avec l'entreprise Michelin, alors que [C] n'était pas présent et qu'aucun frais n'était nécessaire dans la mesure où ces échanges ont eu lieu par téléphone depuis le siège d'[Localité 3]'' J'ai noté par ailleurs depuis de long mois que tu fais de la rétention d'information à mon égard. Le dernier exemple date de seulement hier. Tu as convenu d'un rendez-vous avec la société Juridica. Tu as demandé à [G] si ma présence et celle de [H] était requise et elle t'a répondu de façon affirmative. Elle t'a proposé de lancer les invitations et tu lui as indiqué alors que tu t'en chargerais. [H] était bien informé de cette réunion, ce qui n'était pas mon cas. J'ai reçu une invitation de [T] à 16'h et [G] m'a contactée dans la f