Chambre 1-3, 21 mars 2025 — 20/04329
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 20/04329 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZCN
S.A.R.L. SOTRAPIM
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07124.
APPELANTE
S.A.R.L. SOTRAPIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis Chez ASSIST BUSINESS - [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société BG CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, prorogé au 28 février 2025 puis au 14 mars 2025 et enfin au 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat en date du 29 novembre 2002, Monsieur [K] [W] a confié à la Société de Travaux et de Promotion Immobilière (Sotrapim) la construction d'une maison individuelle sur la commune du [Localité 7], pour un prix de 85 400 euros TTC.
Une piscine a été ajoutée à la construction suivant facture du 7 juillet 2003.
Dans le cadre de ces travaux, Sotrapim a souscrit une police dommage-ouvrage et multirisque construction auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles (la MMA).
La société BG construction - qui fera l'objet d'une dissolution le 27 mai 2013 et qui est aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés - est intervenue à l'opération de construction en qualité de sous-traitant de Sotrapim. Elle était assurée auprès de la compagnie AGF aujourd'hui dénommée Allianz
La réception est intervenue le 29 septembre 2003 sans réserve.
Invoquant des désordres affectant la villa et la piscine, M. [W] a fait assigner une première fois les intervenants à l'acte de construire sur la base d'un rapport d'expertise en date du 6 avril 2006 et, par un jugement du 24 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan saisi a condamné la Sotrapim à lui payer diverses sommes au titre :
- du sous dimensionnement de la piscine,
- de la filtration de la piscine,
- et au titre du préjudice de jouissance,
solidairement avec le Gan pour ces deux derniers chefs de préjudice.
A la suite de ce jugement, la société Entreprise méditerranéenne de travaux façades (la société EMTF) est intervenue pour réaliser divers travaux.
Invoquant de nouveaux désordres, M. [W] a effectué le 7 mars 2013 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MMA à savoir :
1. Fissures sur l'ensemble du pourtour du bassin de la piscine laissant s'échapper de l'eau
2. Joints de carrelages extérieurs disparaissant et sonnant creux
3. Joints entre les seuils d'entrée et les portes fenêtres de la terrasse se brisent et tombent
4. De l'eau continue de s'infiltrer dans le garage par forte pluie
5. Des fissures sont apparues dans un coin du salon, le même coin dans la pièce contigüe et au même endroit sur la façade extérieure.
La MMA a refusé sa garantie le 7 mai 2013 en indiquant ceci :
1. La piscine ne faisait pas partie de l'assiette de garantie
2. La garantie de bon fonctionnement était prescrite
3. Le désordre déjà été pris en charge par MMA, la société EMTF étant intervenue
pour y remédier
4. Pas de car