, 19 mars 2025 — 2024F02173

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/03/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2024F2173 Procédure 2025RJ192

ENTRE

Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement

34/40 AVENUE RHIN ET DANUBE38047 GRENOBLE CEDEX 2DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMme [H] -

ET

La SARL MENZAH INVESTISSEMENT

[Adresse 4]DÉFENDEUR - représenté(e) parMe Hassan KAIS Avocat -[Adresse 1]

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 82 814,49€ qui n'a jamais été contestée et dont le recouvrement s'est avéré inefficace en dépit des mesures d'exécution diligentées sans succès.

Attendu que Me KAIS, avocat, qui représente M. [L] [W], gérant de la SARL MENZAH INVESTISSEMENT, en chambre du conseil, ne conteste pas l’existence de la dette et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SARL MENZAH INVESTISSEMENT

[Adresse 3]

Société à responsabilité limitée

Acquisition, détention de participations majoritaires ou non dans toutes sociétés civiles ou commerciales, d'apport, d'achat, de titres et droits, de fusion, d'alliance, d'associations. Prestations de services pour les sociétés administratives et commerciales du groupe.

Inscrit au RCS sous le numéro 517 801 353 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 18 novembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [G] et Madame [T] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 19 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de pr