, 19 mars 2025 — 2025F00051

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/03/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 décembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2025F51 Procédure 2025RJ185

ENTRE

- La SAS PRO ALP CARRELAGES

[Adresse 3] [Localité 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI - [Adresse 1] [Localité 5]

ET

- La SARL METIERS RENOVATION RHONE-ALPES

[Adresse 4] [Localité 7] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire envoyée le 20/03/2025 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, la SAS PRO ALP CARRELAGES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur, suivant une ordonnance d'injonction de payer en date du 07 mars 2024 rendue par le tribunal de commerce de Grenoble, les sommes suivantes, représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre, :

4 033,98€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l’article L441-10 II du code de commerce,143,28€ au titre de pénalités de retard,186,78€ au titre des frais accessoires,120€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que ces sommes sont restées impayées en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LAPROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DELa SARL METIERS RENOVATION RHONE-ALPES

[Adresse 4][Localité 7]

Activités de pose de carrelage, de plâtrerie, de peintures et de revêtements de sols et murs ainsi que le négoce de matériels du bâtiment.

Inscrit au RCS sous le numéro 902 306 869 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 26 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et Monsieur GONON en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] [Adresse 2] [Localité 6].

MISSIONNE Maître [C], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 19 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.