, 19 mars 2025 — 2025F00052
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/03/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2025F52 Procédure 2025RJ187
ENTRE
- La SAS PRO ALP CARRELAGES
[Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI - [Adresse 1]
ET
- La société ERDEM CARRELAGE
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, la SAS PRO ALP CARRELAGES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 36 535,36€ représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 27 juin 2024 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SARL ERDEM CARRELAGE
[Adresse 3]
Carrelages, faïence et revêtements de sols et murs, négoce de tous produits ou matériels y afférents.
Inscrit au RCS sous le numéro 834 367 765 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 27 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et Monsieur GONON en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [J] [L] [Adresse 5].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 19 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe JEANNEL Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier