, 19 mars 2025 — 2025F00588

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/03/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F588 Procédure 2025RJ196

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 14 mars 2025 par :La SARL SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE MARTINEROISE[Adresse 3]représenté(e) par son dirigeantMonsieur [C] [S] [F] [D] [P] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 14 mars 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de MM. [S] [C] et [N] [U], co-gérants de la SARL SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE MARTINEROISE, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que les débiteurs exposent que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

Attendu que le tribunal autorisera une poursuite d’activité jusqu'au 31 mars 2025 inclus pour permettre à l’entreprise de finir un chantier.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SARL SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE MARTINEROISE[Adresse 3]

Société à responsabilité limitée

Serrurerie, menuiserie métallique, métallerie.

Inscrit au RCS sous le numéro 514 720 523 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 06 mars 2025 la date de cessation des paiements.

AUTORISE la poursuite d’activité de l’entreprise jusqu’au 31 mars 2025 inclus.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [Adresse 1].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe