Chambre Civile, 24 mars 2025 — 23/02650
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02650 - N° Portalis DB37-W-B7H-FYOJ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître [J] BIGNON de la SARL LEXCAL Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[G] [D] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8], élisant domicile en l’étude de Maître [J] [N] de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (Ile de la Réunion) demeurant [Adresse 4]
[Localité 5] non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025 date à laquelle le Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 mai 2022, M. [G] [D] a fait délivrer à M. [Y] [Z] une sommation de payer interpellative portant sur un montant de 5.750.365 F CFP.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 20 octobre 2023, signifiée à personne, M. [D] a fait citer M. [Z] devant le Tribunal de première instance de Nouméa, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 5.727.840 F CFP au titre de la reconnaissance de dette du 17 avril 2019, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 18 mai 2022, 600.000 F CFP correspondant au prêt du 3 mars 2019, 800.000 F CFP à titre de dommages et intérêts et 350.000 F CFP au titre de frais irrépétibles, outre les dépens, incluant le coût de la sommation, avec distraction.
Régulièrement cité à personne, M. [Y] [Z] n’a pas comparu.
Il convient de se référer à la requête valant conclusions de la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 25 juillet 2024. A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur le prêt du 3 mars 2019
L’article du 1315 code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1341 du code civil, complété par l’article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, il doit être passé devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur supérieure à 180.000 F CFP et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes.
En dernier lieu, l’article 1348 du même code précise que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Au cas présent, M. [D] sollicite en premier lieu le remboursement d’une somme de 5.000 euros qu’il aurait prêté à M. [Z] le 9 mars 2019.
Il ne produit aucun écrit comportant la reconnaissance par M. [Z] de la somme due au titre du prêt allégué. Au contraire, à l’occasion de la sommation de payer interpellative qui lui a été délivrée par voie d’huissier le 18 mars 2022, ce dernier a contesté être débiteur de la somme.
En outre, M. [D] n’évoque pas dans ses écritures l’impossibilité à laquelle il se serait heurté de se procurer un écrit.
Or, en l’abse