Chambre Civile, 24 mars 2025 — 24/00810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/00810 - N° Portalis DB37-W-B7I-F3PH

JUGEMENT N°25/

Notification le : 24 mars 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSE

[L] [P] [V] [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (WALLIS ET FUTUNA) demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 28 février 2019, la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) a consenti à Mme [L] [C] un crédit immobilier n° 287445 d’un montant de 19.677.663 F CFP au taux d’intérêt fixe de 2,45% l’an hors assurances, remboursable en 300 mensualités.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été payées, la SGCB s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2021, non réclamée.

La banque a alors fait délivrer à sa cliente un commandement afin de saisie immobilière le 7 novembre 2022.

Sur des poursuites engagées par la SGCB aux fins de saisie immobilière, la vente forcée de l’immeuble appartenant à Mme [C] a été ordonnée par jugement du 5 juin 2023 pour le prix de 19.000.000 F CFP, outre frais de poursuite.

C’est dans ce contexte que, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 22 mars 2024, la SGCB a fait citer Mme [L] [C] devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir le paiement du solde du crédit, en deniers ou en quittances, soit : 438.899 F CFP représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus après déduction du prix d’adjudication et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 13 avril 2021, date de la déchéance ;1.315.022 F CFP, représentant l’indemnité de défaillance, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2020, date de la défaillance ;En outre, elle demande au tribunal de : Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté de la créance ;Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn. Citée à sa personne, Mme [C] n’a pas comparu.

Il convient de se référer à la requête du demandeur valant conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

La clôture a été fixée au 25 juillet 2024. A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 56 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

Il résulte de l’article L. 137-2 du code de la consommation de la Nouvelle