Chambre commerciale, 24 mars 2025 — 23/00056

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Texte intégral

N° de minute : 2025/12

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 mars 2025

Chambre commerciale

N° RG 23/00056 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UEZ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/145)

Saisine de la cour : 6 septembre 2023

APPELANT

S.A. TOKUYAMA NOUVELLE-CALEDONIE,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. CENDRIER,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Séverine BEAUMEL avocate du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me AUPLAT-GILLARDIN ; Me BULL ;

Expéditions - TMC ;

- Copie CA.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Selon « contrat de transport de ciment en vrac et de location de semi-remorques citernes à pulvérulents » en date du 27 décembre 2012, la société Holcim a confié à la société Cendrier, avec laquelle elle avait conclu un contrat similaire le 16 décembre 2008, « la livraison chez ses clients de ciment en vrac » et a donné en location au transporteur trois semi-remorques citernes nécessaires. Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2013 et renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de un an, sans pouvoir excéder cinq ans (article 3), a défini le prix des transports effectués par la société Cendrier (article 7) et le coût de la location de semi-remorques (article 8).

Par lettre datée du 22 octobre 2018, la société Tokuyama, précédemment dénommée Holcim, a informé la société Cendrier qu'elle ne renouvellerait pas le contrat signé le 27 décembre 2012 et que celui-ci prendrait « fin à la prochaine échéance, soit le 31 décembre 2018 ».

Selon requête introductive d'instance déposée le 22 juin 2021, la société Cendrier, reprochant à sa partenaire d'avoir abusivement et successivement récupéré les citernes mis à disposition en septembre 2016, juin 2017 et mars 2018et d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie depuis dix ans, a introduit une action en responsabilité à l'encontre de la société Tokuyama devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

La société Tokuyama s'est opposée à cette action en dénonçant un manquement de la société Cendrier à son obligation d'entretien des citernes et en observant que les relations contractuelles étaient arrivées à leur terme et que la société Cendrier avait bénéficié d'un préavis de deux mois.

Par jugement en date du 22 août 2023, la juridiction saisie a :

- condamné la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 8.575.000 FCFP au titre du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle de l'obligation de mise à disposition des cuves,

- condamné la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 5.880.000 FCFP au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales,

- homologué l'accord de la société Tokuyama pour rembourser la société Cendrier de la somme de 462.000 FCFP au titre des loyers perçus par erreur entre avril et novembre 2018 pour la location de la citerne n° 14,

- condamné la société Cendrier à payer à la société Tokuyama la somme de 135.902 FCFP au titre de la facture n° 007/2017 du 5 juillet 2017,

- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Tokuyama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Tokuyama aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Tonnelier.

Selon requête déposée le 6 septembre 2023, la société Tokuyama Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision. La société Cendrier a formé un appel incident.

Aux termes de son mémoire déposé le 19 août 2024, la société Tokuyama demande à la cour de :