Chambre Civile, 24 mars 2025 — 23/00358
Texte intégral
N° de minute : 2025/47
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 mars 2025
chambre civile
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00466)
Saisine de la cour : 17 novembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. E.C.P.C. VILLAS, représentée par ses gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [L] épouse [X]
née le 19 décembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [W] [X]
né le 15 août 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me JOANNOPOULOS ;
Expéditions - Me BEAUMEL ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon « contrat de construction » daté du 14 novembre 2019, M. et Mme [X] ont confié à la société ECPC villas la construction d'une maison d'habitation sur le lot 121 du lotissement « [Adresse 3] », moyennant « la somme globale TTC, forfaitaire et non révisable » de 19 490 000 FCFP.
La réception a été prononcée avec réserves le 27 janvier 2021.
La maison d'habitation a été endommagée lors du passage du cyclone Niran, le 6 mars 2021.
Les époux [X], qui se plaignaient de fissurations et d'infiltrations, ont mandaté un expert amiable, M. [J], qui a déposé un rapport daté du 14 mars 2023.
Selon assignations en référé délivrées le 20 septembre 2023 à la société ECPC villas et à la société QBE insurance, assureur décennal, M. et Mme [X] ont saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa d'une demande d'expertise et d'une demande de provision.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des référés a :
- ordonné une expertise destinée à vérifier la réalité des désordres allégués et déterminer les responsabilités encourues,
- commis M. [Y] pour y procéder,
- condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme provisionnelle de 2 000 000 FCFP à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres,
- condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ECPC villas aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
- que la demande d'expertise était justifiée puisque l'immeuble présentait des désordres ;
- que l'obligation pour le constructeur de remédier aux désordres n'étant pas sérieusement contestable et les travaux de reprise préconisés par l'expert amiable mandaté par M. et Mme [X] ayant été chiffrés à 4 647 116 FCFP alors que la société ECPC villas ne proposait aucun chiffrage, une provision de 2 000 000 FCFP pouvait être allouée aux époux [X].
Selon requête déposée le 17 novembre 2023, la société ECPC villas a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 octobre 2024, la société ECPC villas demande à la cour de :
in limine litis,
- juger recevable, pour constituer une demande tendant à opposer la compensation et constituant une demande reconventionnelle, la demande formée en appel par la société ECPC villas de condamnation des époux [X] à verser une provision d'un montant de 371 037 FCFP TTC à valoir sur le solde du marché ;
- réformer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 2 000 000 FCFP à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ECPC villas aux dépens ;
- débouter les époux [X] de toutes leurs demandes infondées ;
- constater la bonne foi de l'appelante qui a effectué toutes diligences pour répondre aux demandes et exigences des époux [X] ;
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