Chambre Civile, 24 mars 2025 — 23/00246

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Texte intégral

N° de minute : 2025/46

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 mars 2025

chambre civile

N° RG 23/00246 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/794)

Saisine de la cour : 26 juillet 2023

APPELANT

M. [V] [X],

né le 29 mars 1961 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [U] [T]

né le 16 avril 1990 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [K] [M]

née le 12 janvier 1992 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MILLION ;

Expéditions - Me BOITEAU ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, Mme [M] et M. [T] ont confié à M. [X], artisan exerçant sous l'enseigne JM construction, la construction d'une maison préfabriquée sur le lot 46 du lotissement [Adresse 3] à [Localité 5], autorisée par un permis de construire en date du 7 novembre 2018, moyennant une « somme globale, forfaitaire, non révisable » de 16 968 000 FCFP.

En dépit de l'absence de réception de l'ouvrage, Mme [M] et M. [T] sont entrés dans les lieux.

Par ordonnance de référé en date du 28 février 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa, sur assignation des consorts [M] / [T] qui se plaignaient de désordres, a désigné M. [W] en qualité d'expert. Celui-ci déposé un rapport daté du 31 juillet 2020.

Par requête introductive d'instance déposée le 4 février 2021, Mme [M] et M. [T] ont introduit une action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [X] devant le tribunal de première instance de Nouméa.

M. [X] s'est opposé à cette demande en dénonçant une ingérence du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier et réclamé le paiement du solde des travaux.

Selon jugement en date du 26 juin 2023, la juridiction saisie a :

- condamné M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 1 746 400 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 150 000 FCFP au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [X] à payer à Mme [M] et M. [T] la somme de 360 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire.

Le premier juge a retenu en substance :

- que les désordres constatés par l'expert judiciaire, certains d'entre eux étant même susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage sur une période de dix ans, engageaient la responsabilité de M. [X] ;

- que la preuve d'une ingérence des consorts [M] / [T] n'étant pas rapportée, la responsabilité de M. [X] devait être retenue en totalité ;

- qu'après compensation des créances respectives des parties, M. [X] était redevable de 1 746 400 FCFP .

Par requête déposée le 26 juillet 2023, M. [X] a interjeté de cette décision. Mme [M] et M. [T] ont formé un appel incident.

Aux termes de ses conclusions transmises le 7 août 2024, M. [X] demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter les consorts [M]/[T] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamner les consorts [M]/[T] à payer à titre reconventionnel à l'appelant la somme de 1 000 000 FCFP au titre de la responsabilité contractuelle ;

- compenser les sommes dues le cas échéant par M. [X] et celles dues par les consorts [M]/[T] et en conséquence, condamner les consorts [M]/[T] à payer la somme de 229 294 FCFP au titre du solde des travaux ;

à titre subsidiaire,

- réformer la décision déférée en ramenant les sommes allouées à de plus justes mesures ;

- limiter l'