Chambre 10, 18 mars 2025 — 23/10213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10213 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWEG
N° de Minute : 25/00077
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
Association EPSILONE
C/
Association COMPAGNIE H'OPE
[U] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association EPSILONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [W] [K], muni d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS
Association COMPAGNIE H'OPE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
Madame [U] [Y], intervenante volontaire, tant en son nom propre qu'en qualité de liquidateur de l'Association COMPAGNIE H'OPE, [Adresse 3] représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10213/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2022, l’association Cie H’Opé a sollicité l’association Epsilone pour la réalisation de prestations d’initiation au graffiti dans des établissements scolaires moyennant le prix de 4.703,74 euros.
Le 14 avril 2023, l’association Epsilone a émis une facture d’un montant de 3.777,75 euros dont 1.207,74 euros d’acompte déjà payé.
Le 19 mai 2023, l’assemblée générale extraordinaire de l’association Cie H’opé a décidé de dissoudre l’association.
Le 19 juin 2023, l’association Epsilone a émis une facture complémentaire d’un montant de 925,99 euros.
Se prévalant du non-paiement du solde des factures, l’association Epsilone a saisi le conciliateur de justice qui a, par procès-verbal du 17 octobre 2023, constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2023, l’association Epsilone, représentée par Madame [G] [I], a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner l’association Cie H’Opé, représentée par Madame [U] [Y], à lui payer la somme de 3.496 euros au titre du solde des factures, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 juin 2024.
A cette audience, l’association Epsilone a comparu représentée par Monsieur [W] [K], dûment muni d’un pouvoir spécial.
Il a réitéré les termes de sa requête.
L’association Cie H’Opé a été convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a, néanmoins, été mise en délibéré le 24 septembre 2024.
Par décision du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024 aux fins de mise en cause du liquidateur de l’association Cie H’Opé.
Par courriel du 31 octobre 2024, Me [E] [S] a informé la juridiction de sa constitution au soutien des intérêts de l’association Cie H’Opé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, l’association Epsilone a comparu représentée par Monsieur [W] [K], qui a justifié, en cours de délibéré, d’un pouvoir spécial.
Me Valérie ZIMMERMANN a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Madame [U] [Y], en son nom personnel, et demandé d’acter son intervention volontaire.
Sur question du magistrat, elle a indiqué que Madame [U] [Y] intervenait volontairement également ès qualités de liquidatrice de l’association Cie H’Opé.
L’association Epsilone a sollicité la condamnation de l’association Cie H’Opé et de Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de 3.496 euros au titre du solde des factures, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
L’association Epsilone fait valoir que l’association Cie H’Opé ne lui a pas réglé le solde des factures.
Elle ajoute que la dirigeante de l’association a commis des fautes de gestion qui engage sa responsabilité personnelle. En effet, elle explique qu’elle a poursuivi les relations contractuelles avec l’association Epsilone alors qu’elle savait que le compte bancaire de l’association, clôturé le 30 mai 2023, ne disposait plus d’actif depuis déjà quatre mois et qu’elle a donc laissé l’association Epsilone organiser huit initiations supplémentaires en établissement scolaire après le 30 janvier 2023.
Dans ses conclusions, Me [E] [S] demande : « accueillir l’intervention volontaire de Mme [Y],déclarer l’action de l’association Epsilone irrecevable et mal fondée,RG n°10213/23 – Page KB
la débouter de ses prétentions,condamner l’association Epsilone à payer à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 1.000 euros, et les dépens,à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [Y] les p