JCP, 4 mars 2025 — 24/06033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
N° RG 24/06033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNLX
N° minute : 25/00046
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : Mme [I] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [21] CHEZ [23] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 9] Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [I] [W] [Adresse 4] [Localité 8] Débiteur Représentée par Me Manon DENANT, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 16] [Adresse 2] [Localité 5] Curateur de Mme [W] [I] Représentée par Me Manon DENANT, avocat au barreau de LILLE
Société [Adresse 22] CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 13]
Etablissement [33] [Localité 30] [Adresse 3] [Localité 7]
Société [24] CHEZ [32] [Adresse 27] [Localité 10]
Société [19] [15] [Adresse 18] [Localité 12]
Etablissement [33] [Localité 29] [Adresse 14] [Adresse 17] [Localité 11]
Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/6033 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 29 janvier 2024, Mme [I] [W] a saisi la [25] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2024, le [26] a contesté cette mesure notifiée le 16 mai 2024, sollicitant un nouveau calcul de la capacité de remboursement.
Le 3 juin 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 3 septembre 2024.
Par jugement du 2 septembre 2024, le juge des tutelles de [Localité 30] a placé Mme [I] [W] sous mesure de curatelle renforcée confiée à l'A.S.A.P.N.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue le 7 janvier 2025. A cette audience, Mme [W], assistée de son curateur et représentée par son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que sa capacité de remboursement est nulle et que sa situation ne peut s'améliorer. Elle indique qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle bénéficie d'une l'allocation pour adulte handicapé et d'une pension d'invalidité, qu'elle héberge à son domicile son fils également sous mesure de protection, que le versement de l'allocation pour le logement est suspendu depuis le mois d'août 2024, que ses revenus s'élèvent à 1 013,66 euros par mois, qu'elle règle un loyer de 1 030 euros. Elle ajoute qu'elle s'est remariée récemment et que son conjoint qui est dans l'attente d'un titre de séjour ne perçoit aucun revenu.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, le [26] a, par courrier expédié le 5 juillet 2024 préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2024, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir qu'il ressort des relevés bancaires de Mme [W] que celle-ci perçoit des versements réguliers et anciens de M. [U] [Y].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l'audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 13 janvier 2025, préalablement autorisé par le juge, le conseil de la débitrice a indiqué que la suspension du versement de l’APL avait été levée par la [20], le dossier ayant été régularisé le 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée au [26] le 16 mai 2024. La contestation exercée le 17 mai 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, le [26] sera déclaré recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement person