JCP, 17 mars 2025 — 23/11448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11448 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ER
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[M] [T] [D] [T] [Y] [T]
C/
[H] [S] [X] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [T], demeurant [Adresse 3]
M. [D] [T], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [S], demeurant [Adresse 5]
M. [X] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11448 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2022, M. [X] [F] et Mme [H] [S] épouse [F] ont donné à bail à M. [M] [T] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] - à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 505 €, une provision sur charges de 45 € et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été dressé entre les parties le 13 juillet 2022.
Par courriel du 6 avril 2023, M. [D] [T], agissant pour le compte de son fils, a notifié aux époux [F] un congé, se prévalant d’un préavis d’un mois.
Par courriel en retour du 10 avril 2023, M. [X] [F] a accusé réception de la date de fin de bail fixée au 6 mai 2023.
Par courriel du 27 juin 2023, M. [M] [T] a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, M. et Mme [F] se sont opposés à la demande, se prévalant d’une créance totale de 2 207,62 euros au titre des réparations locatives et d’une régularisation de charges, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Par courrier du 9 juillet 2023, M. [M] [T] a à nouveau mis en demeure M. [F] de lui restituer le montant du dépôt de garantie de 1 010 euros, majoré de 110 euros au titre des pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, le conseil de M. et Mme [T] a également mis en demeure les époux [F] de leur restituer le dépôt de garantie, après déduction des sommes de 216 € (frais de ménage) et de 99 € (changement du bloc de sécurité du cumulus) sous réserve des factures acquittées par les bailleurs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, M. [M] [T], M. [D] [T] et Mme [Y] [T] ont fait assigner M. [X] [F] et Mme [H] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : ▸1 262,50 € correspondant au montant du dépôt de garantie (1 010 €) majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, arrêté au 20 novembre 2023, sauf à parfaire jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie, avec capitalisation des intérêts ; ▸5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ▸3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 9 décembre 2024. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées expressément à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffe. Au visa des articles 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, les requérants maintiennent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser leur créance au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard à 1 858,50 € arrêtée au 20 novembre 2024 et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 4 000 €. Ils sollicitent, en outre, le rejet de l’ensemble des demandes adverses. Ils exposent et font valoir qu’ils se sont portés garants du paiement des loyers et des charges de leur fils [M] [T], qu’ils ont donné congé aux bailleurs pour le 6 mais 2023 au nom de ce dernier, que le logement a été libéré le 20 avril 2023 avec remise des clés aux époux [F] et que ceux-ci retiennent de manière injustifiée le montant du dépôt de garantie, le couple n’apportant pas la preuve de dégradations locatives et d’une surconsommation d’eau imputables au locataire sortant. RG : 23/11448 PAGE Sur les frais de nettoyage, ils répliquent que l’état des lieux de sortie ainsi que les photographies produites par les bailleurs ne sont pas probants dès lors qu’ils ne sont pas contradic