Référés expertises, 11 mars 2025 — 24/02060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/02060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y74M MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [M] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante
Compagnie d’assurance MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [E] [M], professeure des écoles maternelles, indique avoir été victime d’une chute le 19 mars 2021, sur son lieu de travail ayant engendré un traumatisme du membre supérieur gauche avec douleurs à l’épaule gauche et oedème au coude.
Mme [M], a souscrit auprès de la société d’assurance La Maif, un contrat offre Métiers de l’Education, garantissant les accidents de travail.
Par actes séparés du 20 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société d’assurance La Maif et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 8], aux fins d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société d’assurance La Maif au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
A cette date, Mme [M] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société d’assurance La Maif, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Prendre acte des protestations et réserves de la MAIF sur la demande d’expertise, -Désigner en qualité d’expert un médecin autre que les Docteurs [C], [O] ou [H], -Limiter la mission de l’expert à la détermination de la date de consolidation et à l’examen des chefs de préjudices proposés dans les conclusions ; -Mettre à la charge de Madame [M] les frais de l’expertise judiciaire, -Condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens de l’instance. -Débouter Madame [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM De [Localité 9] [Localité 8], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société d’assurance La Maif fait protestations et réserves de la demande d’expertise. Elle sollicite que la mission de l’expert soit précisément délimitée.
En l'espèce, les pièces produites par la partie demanderesse (comptes-rendus, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués suite à l’accident survenu le 19 mars 2021 de sorte que Mme [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnan