Pôle social, 11 mars 2025 — 24/02631
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02631 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02631 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DN
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 19] [Localité 22] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 4] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2023, Madame [S] [P] a adressé à la [8] [Localité 19] [Localité 22] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionnant " syndrome dépressif sévère " .
La [7] ([13]) de [Localité 19] [Localité 22] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] ([16]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 28 mars 2024 le [10] ([16]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [S] [P]. Cet avis qui s'impose à la [9] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 mars 2024 adressé à Madame [S] [P].
Le 15 mai 2023, Madame [S] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 16 septembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 20 novembre Madame [S] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 21 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Madame [S] [P], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Désigner un second [16] avec pour mission de déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 1er juin 2023 par Madame [S] [P] et son travail exercée au sein de la société [20], - Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 septembre 2024, confirmant la décision de la [13] de rejet du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er juin 2023 par Madame [S] [P], et de reconnaitre le caractère professionnel de cette maladie, - Condamner la [13] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [13] aux entiers dépens.
A l'audience, le conseil de Madame [S] a abandonné sa demande en reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [S] [P] de ses demandes, fins et conclusions, - Faire application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau [16] concernant la pathologique " syndrome dépressif sévère " du 13 avril 2022, - Débouter Madame [S] [P] de se demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [S] [P] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si u