JCP, 4 mars 2025 — 24/08581

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

N° RG 24/08581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2S

N° minute : 25/00044

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [N] [S]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [X] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Créancier Comparant en personne assisté de Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS

Mme [N] [S] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] Débiteur Représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

Société [14] CHEZ [15] [Adresse 10] [Localité 8]

Société [Adresse 12] CHEZ [Localité 17] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 9] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE   Par déclaration déposée le 28 mai 2024, Mme [N] [S] a saisi la [13] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.   Le 10 juillet 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.   Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2024, M. [X] [T], représenté par son conseil, a contesté cette décision dont il a accusé réception le 15 juillet 2024, soulevant la mauvaise foi de la débitrice au motif qu'elle ne règle pas son loyer alors qu'elle dispose de revenus suffisants pour y faire face. Il considère que sa locataire a volontairement laisser la situation se dégrader et ce depuis des années malgré ses relances et une procédure judiciaire. Il ajoute qu'aucun effort de paiement n'a été consenti.   Le 2 août 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l'audience du 5 novembre 2024.   Après un renvoi, l'affaire a été retenue le 7 janvier 2025. A cette audience, Mme [N] [S], représentée par son conseil, demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi. Elle expose et fait valoir qu'elle est âgée de 67 ans, qu'elle est célibataire sans enfant à charge, qu'elle travaille en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), que cet emploi est faiblement rémunéré et ne lui permet pas d'honorer ses charges courantes et ses dettes, que depuis la décision de recevabilité elle a repris le paiement de la part à charge de son loyer pour ne pas perdre son logement. Elle estime qu'elle a agi sans aucune mauvaise foi mais que ses difficultés financières ne lui ont pas permis pendant un temps d'honorer son loyer.   M. [X] [T], assisté de son conseil, maintient les termes de sa contestation et sollicite que Mme [S] soit déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement, faisant valoir que la locataire a délibérément laisser la dette locative s'aggraver en s'abstenant du paiement régulier du loyer dès le début de la location en 2020 alors que ses revenus lui permettaient d'y faire face, le montant du loyer représentant 30 % de ses ressources mensuelles. Il précise qu'à ce jour, la débitrice a repris le paiement de la part à charge du loyer et que la dette actualisée s'élève à 13 639 euros.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 4 février 2025 préalablement autorisée par le juge, le conseil de Mme [S] a fait parvenir ses relevés bancaires pour la période du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025.    MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la recevabilité du recours   En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.   En l'espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M. [X] [T] le 15 juillet 2024. Le recours exercé le 22 juillet suivant a donc été formé dans les délais.   Par conséquent, M. [X] [T] sera déclaré recevable en son recours.   Sur le bien-fondé du recours   Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.   RG 24/8581 PAGE

Il résulte de l’artic