Référés expertises, 11 mars 2025 — 24/01765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4HA MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS :
Mme [P] [N] [O] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [M] [A] [X] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [R] [Y] [F] [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [Z] [J] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GINTO [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 9] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CLAISSE ENVIRONNEMENT [Adresse 6] [Localité 11] non comparante
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [F] et Mme [D] [J] ont, suivant acte authentique reçu par Me [U], Notaire à [Localité 15] (59) le 24 avril 2018, acquis auprès de la SAS Ginto, un immeuble situé [Adresse 4] (59), moyennant le prix de 541 900 euros.
M. [G] [X] et Mme [P] [O] épouse [X] ont, suivant acte authentique reçu par Me [E], Notaire à [Localité 18] (59) le 28 octobre 2022, acquis auprès de M. [S] [F] et Mme [D] [J] la propriété de l’immeuble au prix de 736 000 euros.
L’acte de vente du 28 octobre 2022 liste les travaux entrepris par le précédent propriétaire (Ginto) et par les vendeurs ( consorts [H]), et désigne les entreprises intervenues pour des travaux d’extension et d’assainissement et notamment la SAS Claisse Environnement et la société Pon Construction, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
Exposant avoir constaté quelques mois après la vente l’existence de désordres d’infiltration et d’humidité dans la maison, M. et Mme [X] ont par actes séparés des 25, 30 octobre et 4 novembre 2024, fait assigner M. [F] et Mme [J], la SAS Ginto, la SAS Claisse Environnement et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
M. et Mme [X] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de : -Ordonner la désignation d’un expert suivant mission proposée dans les conclusions ; -Rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par M. [S] [F] et Madame [D] [J] à l’encontre de Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] ; -Dire et juger que Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] disposent d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertises communes et opposables à la société Ginto; -Rejeter toute demande formulée à l’encontre de Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] ; -Condamner la société Ginto et M. [S] [F] et Mme [D] [J] à verser à Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions, M. [F] et Mme [J], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, -Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par les consorts [F] quant au bien-fondé de la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par les consorts [X], -Condamner les consorts [X] de communiquer tout compte-rendu ou rapport établi par l’entreprise en détection de fuites mandatée avant la vente par leur soin ainsi que son identité complète sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, -Dire et juger que la SAS Ginto devra participer à l’expertise judiciaire qui sera ordonnée en sa qualité de vendeur /constructeur de l’immeuble situé sis [Adresse 2], -Débouter la SAS Ginto de sa demande formulée à l’encontre des consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Débouter les consorts [X] de leur demande formulée à l’encontre des consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Ginto, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :