Chambre 10, 18 mars 2025 — 24/06243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN63
N° de Minute : 25/00065
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
[Z] [C]
C/
S.A.S.U. OMH ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. OMH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°6243/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Contestant les consommations de gaz facturés et prélevées par la S.A.S.U OMH Energie, Monsieur [Z] [C] a, après diverses réclamations par courriels, saisi le médiateur national de l’énergie qui a rendu ses recommandations le 21 mars 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la S.A.S.U OMH Energie à lui payer les sommes de : 2.482,40 euros au titre des sommes indument versées en régularisation d’une facture de régularisation annuelle n°R23213408 en date du 24 mai 2023, 489,10 euros au titre à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [C] a comparu en personne.
Il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande en restitution, il expose avoir fait l’objet d’un démarchage téléphonique abusif de la part de la S.A.S.U OMH Energie en début d’année 2022. Alors qu’il était client ENGIE depuis 2013, il indique avoir reçu une facture de régularisation d’un montant de 2.482,40 euros de la part de la S.A.S.U OMH Energie en mai 2023. Il ajoute avoir été débité, par prélèvements automatiques, de plusieurs sommes au cours de l’année 2022/2023. Il reconnait avoir reçu une offre de contrat de fourniture de gaz mais conteste l’avoir accepté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête et les pièces qui y sont jointes pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 juin 2024, la S.A.S.U OMH Energie n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.S.U OMH Energie est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation.
Sur les prélèvements indus :
L’article L331-1 du code de l’énergie dispose que tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation a le droit de choisir son fournisseur d'électricité.
Il résulte des articles L224-1 à L224-16 du code de la consommation que le contrat de fourniture d’énergie un contrat écrit, ou sur un support durable, strictement réglementé.
L’article L224-6 du code de la consommation rappelle que le consommateur n'est engagé que par sa signature.
C’est qu’en effet les conventions ne tiennent lieu de loi entre les parties que si elles ont été légalement formées.
Les articles 1366 et 1367 du code civil prévoient que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise le champ de la présomption de fiabilité. Elle concerne les procédés mettant en œuvre une signature électronique qualifiée au sens des articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Il résulte des pièces jointes à la requête, notamment de l’instruction menée par le m