Référés expertises, 11 mars 2025 — 24/02008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/02008 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBCD SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [R] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [J] [O] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] - [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 décembre 2019, Mme [T] [R], piétonne, a été victime d’un accident de circulation. Elle a été percutée par le véhicule conduit par Mme [J] [O], assurée auprès de la SA Axa France iard.
Mme [R] a été transférée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 13] pour une fracture luxation de la cheville droite avec luxation ouverte de l’articulation de Chopart et une fracture du rostre calcanéen et du cuboïde.
Par actes séparés du 11 décembre 2024, Mme [T] [R] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Mme [J] [O], la SA Axa France iard et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 12], aux fins de : - Désigner un médecin expert avec pour mission celle proposée dans les conclusions ; - Condamner Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros au titre de provision, - Condamner Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger que la compagnie d’assurance Axa France iard sera tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [O], - condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [R] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, Mme [O], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 - Juger que Madame [O] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et entend formuler les protestations et réserves d’usage, - Juger que Madame [O] s’en rapporte à justice sur la demande de provision formulée par Madame [R], - Juger que la SA AXA France IARD devra garantir Madame [O] de toutes les sommes mises à sa charge, - Condamner solidairement Madame [R] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement Madame [R] et la SA AXA France IARD, étant précisé que Madame [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Aux termes de ses conclusions, la SA Axa France iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Juger que la SA Axa France iard s’en rapporte à Justice sur le mérite de la mise en place d’une expertise judiciaire et émet à cet égard ses plus expresses protestations et réserves d’usage, - Accorder à Madame [T] [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros, - Débouter Madame [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, - Laisser les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les condamnations au titre des frais irrépétibles et non répétibles, à la charge de la demanderesse
La CPAM De [Localité 13]-[Localité 12], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès