Chambre 04, 18 mars 2025 — 24/05031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 24/05031 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEA
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LES HAUTS D’HESPEL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A.R.L. DIAG ECO [Localité 7] METROPOLE dont le nom commercial est “ARLIANE”, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier des 18 et 24 avril 2024, la société Les Hauts d’Hespel a fait assigner la société Diag éco [Localité 7] métropole et la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Les Hauts d’Hespel demande au juge de la mise en état : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - Constater son désistement d’instance et d’action ; - Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de cette instance.
Par bulletin du 24 février 2025 les sociétés Diag éco [Localité 7] métropole et Allianz IARD ont indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action. Les défendeurs acceptent expressément ce désistement. Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par les demandeurs, sauf stipulation contraire dans l’accord qu’ils ont conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Les Hauts d’Hespel à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES