Chambre 10, 18 mars 2025 — 24/12437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12437 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y534
N° de Minute : 25/00079
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
[E] [B]
C/
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [B] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Madame [G] [I], juriste droit immobilier, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2012, avec prise d'effet au 13 septembre 2012, l’OPH de [Localité 6], [Localité 6] METROPOLE HABITAT (ci-après LMH) a donné à bail à Madame [E] [B], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 428,17 euros, charges comprises.
Se prévalant d’infiltrations d’eau au niveau des murs de son salon, de sa salle à manger et de son bureau, Madame [E] [B] a saisi le 2 février 2022 Monsieur [M] [O], conciliateur de justice.
Par procès-verbal du 2 mars 2022, le conciliateur de justice a constaté l’accord de la locataire et de LMH pour faire réaliser, par les services techniques de l’organisme, une expertise amiable avant le 30 avril 2022 et remettre en état l’appartement fin juin 2022.
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2023, Madame [E] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner LMH à lui payer les sommes de 2.500 euros au titre de travaux de remise en état et de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, Madame [E] [B], comparante, a sollicité la condamnation de la bailleresse à réaliser les travaux de remise en état ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
LMH, représentée par Madame [X] [Y] dûment munie d’un pouvoir spécial, a demandé, à titre principal, de déclarer les prétentions adverses irrecevables car prescrites, à titre subsidiaire, de les rejeter, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des indemnisations et, à titre reconventionnel, de condamner la locataire à lui payer la somme de 1.927,41 euros au titre de l’arriéré locatif et d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
Par jugement mixte du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : déclaré irrecevables les demandes de la locataire antérieures au 2 mars 2019,condamné la locataire à payer à sa bailleresse la somme de 1.927,41 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 janvier 2024,sursis à statuer sur les autres demandes, désigné un expert judiciaire,fixé la provision à valoir sur sa rémunération à la somme de 1.500 euros à consigner par la bailleresse dans un délai de six semaines à compter du jugement. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille a constaté la caducité de l’expert judiciaire, à défaut de consignation par la bailleresse de la somme précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, la demanderesse n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a radié l’affaire par décision du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à la demande de Madame [E] [B].
A cette audience, Madame [E] [B] a comparu en personne.
Elle réitère ses demandes de travaux de mise en conformité et de réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare subir des infiltrations récurrentes dans son logement depuis la fin d’année 2013. En dépit de nombreuses alertes, elle soutient que sa bailleresse n’a fait réaliser des travaux qu’en août 2015, à la suite d’une conciliation de février 2015. Dès décembre 2018, elle a constaté de nouvelles infiltrations qui sont restées sans réponse de LMH. Enfin, elle fait état d’un troisième épisode d’infiltrations le 9 janvier 2025. A cette fin, elle a produit de nouvelles pièces à l’audience, en l’espèce, des photographies.
LMH a comparu représentée par Madame [G] [I], dûment munie d’un pouvoir spécial.
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Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2025, et signifiées à la partie adverse le 7 février 2024, elle r