Pôle social, 25 février 2025 — 23/00205

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5DZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5DZ

DEMANDERESSE :

Société [6] Prise en son établissement d’[Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Justine VERQUIN

DEFENDERESSE :

[15] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffiers

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] sur les années 2018 à 2020 portant notamment sur son établissement d'[Localité 7].

Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [6], qui a répondu par courrier du 1er février 2022.

Par courrier du 8 mars 2022, l’URSSAF a répondu à la société [6].

Par courrier recommandé du 16 mai 2022, l’URSSAF a envoyé une mise en demeure de payer la somme de 32 171 euros (soit 28 780 euros de rappel de cotisations et 3391 euros de majorations de retard) dues au titre des cotisations dues par cet établissement d'[Localité 7] pour les années 2018 et 2019.

Par courrier du 1er août 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l'annulation du redressement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 novembre 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

Le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par décision du 16 janvier 2023.

Réunie en sa séance du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [6] demande au tribunal de :

-à titre principal, annuler le contrôle opéré par l'URSSAF du Nord de la société [6], établissement d'[Localité 7], en ce qu'elle lui réclame le paiement de 28 781 euros pour la période 2018-2019 ; -à titre subsidiaire, constater le mal-fondé des motifs du redressement susvisé ; -en conséquence, condamner l'[14] à rembourser à la société [6] la somme de 28 781 euros.

L'[14] demande au tribunal de :

-débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ; -valider le redressement litigieux, les observations pour l'avenir et la mise en demeure du 16 mai 2022 ; -condamner la société [6] à lui payer les cotisations sociales et les majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 32 171 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, -condamner la société [6] à payer à l'[14] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société [6] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

I. Sur la forme

La société [6] soutient, au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure pour son établissement d'[Localité 7] pour la période 2018-2019, l'accusé de réception produit par l'URSSAF mentionnant un destinataire inconnu à l'adresse, ce qui entraîne l'annulation du redressement sans qu'elle ait à justifier d'un grief. Elle souligne qu'elle a seulement saisi la commission de recours amiable sur la base de son espace cotisant qui mentionnait une dette de 32 171 euros et de la lettre d'observations, dans un temps concomitant avec les autres saisines de la commission de recours amiable s'agissant des autres établissements de la société.

L'URSSAF estime que la société [6] a nécessairement reçu la mise en demeure envoyée le 16 mai 2023 puisqu'elle a été en mesure de saisir la commission de recours amiable sans contester, à l'époque, qu'elle avait reçu la mise en demeure concernant l'établissement d'[Localité 7].

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Aux termes d