JCP, 4 mars 2025 — 24/11016

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/11016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JX

N° minute : 25/00047

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [J] [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Société [9] [Adresse 2] [Localité 5] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEUR

Mme [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Débiteur

Comparant(e) en personne

DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/11016 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [K] a bénéficié de mesures de désendettement durant 51 mois.

Par déclaration déposée le 26 avril 2024, Mme [K] a saisi la [8] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.

Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 11 septembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 33 mois, pour tenir compte des mesures d'ores et déjà effectuées, au taux de 0,00 %, puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 478,61 euros.

Par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2024, la SA [9] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 12 septembre 2024, s'opposant à l'effacement partiel de sa créance aux motifs que :

la débitrice est salariée en CDI et perçoit un salaire mensuel mensuel de 2 721 euros,elle est le seul créancier déclaré à la présente procédure,Mme [K] a la possibilité de recouvrer l'intégralité de la créance à long terme,elle peut diminuer ses charges en déménageant pour un logement moins onéreux. Le 3 octobre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Mme [K] déclare avoir reçu les observations écrites du créancier avant l'audience et sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission. Elle expose et fait valoir qu'elle rembourse les dettes de son ex-époux depuis de nombreuses années, qu'il s'agit de son quatrième dossier de surendettement, qu'elle s'était engagée en qualité de co-emprunteur solidaire dans le cadre d'une opération financière de défiscalisation, que la vente de son chalet a permis de solder une partie du passif mais pas la dette envers le [9], qu'elle vit actuellement en concubinage, que son compagnon n’est pas concerné par la dette envers le [9], qu’il travaille en intérim depuis janvier 2025 moyennant un salaire compris entre 1 400 et 1 500 euros par mois, qu'elle-même bénéficie d'un CDD renouvelé jusqu'en avril 2025 et perçoit à ce titre un salaire de 1980 euros. Elle réitère les termes de sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme mensuelle maximale de 400 euros au regard de ses revenus et charges actuels.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la SA [9] a, par courrier reçu le 21 novembre 2024 maintenu son recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

RG 24/11016 PAGE

La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [K] (relevés bancaires du 8 octobre 2024 au 6 janvier 2025 et bulletins de paie