Pôle social, 4 mars 2025 — 23/00961
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00961 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHTY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/00961 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHTY
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Localité 25] [31] [Adresse 30] [Localité 2] Représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Yana SMITH
DEFENDERESSE :
[18] [Adresse 1] [Adresse 24] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : [I] DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Monsieur [C] [K] a été employé par la société [5] [Localité 25] devenue [29] puis [8] puis [5] [Localité 25] [31] de 1991 à 2021 en qualité d’opérateur de production.
Le 24 mai 2022, Monsieur [C] [K] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 janvier 2022 mentionnant une «surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits ».
La [10] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [16] ([19]), en raison du dépassement du délai de prise en charge à savoir 32 ans et 11 jours au lieu d’un an du tableau 42 des maladies professionnelles.
Par un avis du 13 décembre 2022, le [20] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [K]. Par décision en date du 22 décembre 2022, la [12], après avis favorable du [19], a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 21 février 2023, la société [5] [Localité 25] [31] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Le tribunal a été saisi le 31 mai 2023 sur la décision implicite (RG 23/00961).
Dans sa séance du 27 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Le tribunal a été saisi le 7 juin 2023 sur la décision explicite de rejet (RG 23/01024).
Les instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience de mise en état du 2 novembre 2023 sous le numéro RG 23/00961.
Clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 janvier 2024.
* * * Par jugement du 22 février 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
-Débouté la société [5] [Localité 25] [31] de sa demande en annulation de l’avis du [19],
-Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - Désigné le [15], aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [11] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 7 janvier2022 à savoir une “ Hypoacousie de perception” est directement causée par le travail habituel de la victime ° faire toutes observations utiles, - Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [19].
Le 7 mai 2024, le [21] a rendu son avis, lequel a été notifié aux parties le 14 mai 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024.
Les parties ont échangées leurs écritures et après clôture le 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
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Lors de celle-ci, la société [5] [Localité 25] [31], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
- Juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] n’est pas rapportée, - Juger que l’avis du [22] du 13 décembre 2022 n’est pas motivé, - Juger que l’avis du [23] du 7 mai 2024 n’est pas motivé, - En conséquence, prononcer la nullité des avis rendus par les deux [19], - Juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toute décision subséquente,
En toute hypothèse,
- Juger que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle n’a pas été menée de façon régulière par la [17], - En conséquence, Juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation profe