JCP, 18 mars 2025 — 24/11283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y27A
N° de Minute : 25/00067
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA 3, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[I] [R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA 3, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°11283/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] [K] est propriétaire du lot n°220 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence [6] 3 situé [Adresse 4].
La S.A.S SERGIC est le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3.
Par lettre recommandée du 12 mars 2024, le syndicat a, par l’intermédiaire de son conseil, mis Monsieur [I] [R] [K] en demeure de lui régler la somme de 2.488,41 euros au titre des charges de copropriété.
Par procès-verbal du 20 juin 2024, Monsieur [C] [X], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3, pris en la personne de son Syndic, la S.A.S SERGIC, a fait assigner Monsieur [I] [R] [K] à l’audience du 14 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : - le condamner à payer la somme de 3.259,58 euros au titre des charges de copropriété assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 2.488,41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - le condamner à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3, pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette en principal à la somme de 3.948,28 euros.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [I] [R] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, Monsieur [I] [R] [K] n’ayant pas été cité à personne et la décision étant insusceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, o