JCP, 4 mars 2025 — 24/13014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
N° RG 24/13014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7RD
N° minute : 25/00045
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [P] [V] Mme [E] [V] NEE [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [P] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Débiteur
Mme [E] [V] NEE [T] [Adresse 3] [Localité 7] Co débiteur Représentés par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [33] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 14]
Société [Adresse 19] CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 13]
Société [23] CHEZ [39] [Adresse 26] [Localité 9]
Société [29] CHEZ [20] [Adresse 27] [Localité 8]
Société [16] CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 13]
Société [36] [Adresse 26] [Localité 9]
Société [18] [15] [Adresse 17] [Localité 12]
Société [25] M.[Y] [F] [Adresse 4] [Localité 11]
Société [35] EX DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT [Adresse 40] [Localité 5]
Société [22] [Adresse 1] [Localité 10] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [P] [V] et Mme [E] [T] épouse [V] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi.
Par déclaration déposée le 13 septembre 2024, M. et Mme [V] ont à nouveau saisi la [24] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement, demande déclarée irrecevable par la commission le 23 octobre 2024 en l'absence de bonne foi des débiteurs et d'éléments nouveaux depuis le dernier jugement d'irrecevabilité.
Par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2024, les époux [V] ont contesté cette décision dont ils ont accusé réception le 28 octobre 2024, invoquant une aggravation de leur état de santé ainsi que des efforts de paiement depuis le jugement du 27 août 2024.
Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l'audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, M. et Mme [V], représentés par leur conseil, demandent à être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, invoquant leur bonne foi. Ils exposent et font valoir que depuis le dernier jugement d'irrecevabilité, leur situation s'est aggravée en ce qu'ils souffrent tous les deux d'importants problèmes de santé qui nécessitent des lits médicalisés et empêchent les déplacements, qu'une demande d'APA est en cours, que l'enfant qu'ils ont accueilli quand ils étaient famille d'accueil, devenu majeur, vit à leur domicile et s'occupe d'eux, qu'ils sont propriétaires de leur maison dont ils refusent la vente dans la mesure où celle-ci est adaptée à leur état de santé. Ils ajoutent que postérieurement au dépôt de leur demande de surendettement, ils ont procédé à plusieurs règlements au profit de leurs créanciers manifestant ainsi leur volonté d'apurer leurs dettes et donc leur bonne foi.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Par courrier reçu le 16 décembre 2024, le [21] a toutefois sollicité la confirmation de la décision d'irrecevabilité prise par la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée aux débiteurs le 28 octobre 2024. Le recours formé par M. et Mme [V] le 12 novembre suivant a donc été exercé dans le délai légal.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En la cause, par jugement en date du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. et Mme [V] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement aux motif que le couple a sciemment aggravé son endettement en augmentant son passif par un appel répété aux moyens de crédits dans une proportion telle, au regard de leur si