Pôle social, 4 mars 2025 — 23/01427

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 23/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3Z

DEMANDERESSE :

Société [11] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

Le 8 juin 2020, la société [10] a déclaré à la [6] accident du travail survenu à Monsieur [B] [U] [G] le 30 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « un collègue du salarié a fait tomber son téléphone portable, il s’est penché rapidement pour le rattraper et dit avoir ressenti une douleur au dos ».

Le certificat médical initial daté du 11 juin 2020 mentionne : « G// lombosciatique S1 gauche ».

Le 7 septembre 2020, la [6] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l'accident du 30 mai 2020 de Monsieur [B] [U] [G] au titre de la législation professionnelle.

Le 2 mai 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans sa séance du 20 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a fait droit partiellement à la contestation et a déclaré inopposable à la société [10] les soins et arrêts prescrits à compter du 28 novembre 2020.

Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision partielle de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.

Par jugement du 25 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] [U] [G] postérieurement au 30 mai 2020 :

- ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [K] avec mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 30 mai 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

-Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024.

Le médecin consultant, le Docteur [K], a établi son rapport en date du 18 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 octobre 2024 avec renvoi à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.

Suivant ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la société [10], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de : - Entériner les conclusions de la consultation médicale, - En conséquence, juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail à compter du 31 juillet 2020 sont sans lien avec l’activité professionnelle du salarié, - Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 31 juillet 2020, - Condamner la [8] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Rejeter la demande de la [8] au titre