Référés expertises, 11 mars 2025 — 24/01836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IW MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [H] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PROJECTIM HABITAT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [X] [H] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCI Projectim Habitat, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard au titre de l’assurance dommages-ouvrage et de la responsabilité civile décennale, un appartement lot n°14 et une place de stationnement (lot n°34) dépendant d’un immeuble situé à Villeneuve d’Ascq, à l’angle de la rue de la reconnaissance et de l’avenue de la reconnaissance, moyennant le paiement de la somme de 322 200 euros. La livraison est intervenue le 02 février 2024 avec des réserves et Mme [X] [H] a fait réaliser un contrôle technique visuel, par M. [I]; suivant rapport du 17 février 2024.
Mme [X] [H] indique avoir signalé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, des réserves complémentaires; dont certaines n’ont pas été levées selon elle, ainsi que l’apparition de rouille sur le garde-corps du balcon signalé le 17 septembre 2024 et un problème sur le volet roulant électrique du salon.
Par acte du 15 novembre 2024, Mme [X] [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, la SCI Projectim Habitat aux fins de désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la même à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
A cette date, Mme [X] [H] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1646-1 du code civil et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, V le procès-verbal de livraison avec réserves en date du 2 février 2024, Vu le procès-verbal de constat du 2 février 2024 de Me [K], Vu le rapport de M. [V] en date du 17 février 2024, -Déclarer la demande de Mme [X] [H] à l’encontre de la SCI PROJECTIM HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence : -Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, Et cependant, dès à présent, -Voir nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission proposée dans ses conclusions -Condamner la SCI PROJECTIM HABITAT à verser à Mme [X] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. -Débouter purement et simplement la SCI PROJECTIM HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Réserver les frais et dépens.
La SCI Projectim Habitat, représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, -Déclarer la SCI PROJECTIM HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes ; Et en conséquence, A titre liminaire : -Dire que Mme [H] n’a pas qualité ni intérêt à agir en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’agissant des désordres en parties communes ; -Déclarer irrecevable la demande de Mme [H] relative au prétendu désordre de rouille au niveau du balcon ; A titre principal : -Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire ; -Donner acte à la SCI PROJECTIM HABITAT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et de ce qu’elle se réserve de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond -Remplacer le chef de mission de l’expert judiciaire relatif à l’examen des « désordres allégués dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat en date du 2 février 2024 de Me [K], dans le rapport de M. [W] [V] en date du 17 février 2024, ainsi que les dommages en résultant », par le chef de mission ainsi libellé : « Examiner les désordres suivants, allégués par Mme