Chambre 03 cab 02, 6 mars 2025 — 22/07530

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/21 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07530 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROJ COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

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Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 06 mars 2025

N° RG 22/07530 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROJ

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [L] [Adresse 7] [Localité 10], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (NORD)

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [N] [C] [P] épouse [L] [Adresse 8] [Localité 9], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 15] (ALGERIE)

représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009695 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 décembre 2024 avec clôture différée au 05 décembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [L], de nationalité française, et Madame [N] [C] [P], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] (Algérie) sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

L'acte a été transcrit le 12 janvier 2017.

De leur union est issue [W] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17].

Par acte d'huissier signifié le 17 novembre 2022 à personne, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [N] [C] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 31 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur mesures provisoires, a notamment :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté la résidence séparée des époux ; - fait défense expresse à chacun d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ; - vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 16] à l'époux, s'agissant d'un bien commun ; - dit que cette attribution interviendra à titre onéreux ; - vu l'accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Tiguan à l'époux, Monsieur [E] [L], et la jouissance du véhicule de marque Citroën C3 à l'épouse, Madame [N] [C] [P], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; - vu l'accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier (574,21 euros), du crédit à la consommation (181,03 euros), du crédit Pass et du crédit [Adresse 12] (montants indéterminés) seront prises en charge par l'époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; - vu l'accord des parties, dit que les mensualités du crédit voiture (96,83 euros) seront prises en charge par l'épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; - Vu l'accord des parties, ordonné l'établissement d'un projet d'état liquidatif, par application des dispositions de l'article 255 10° du Code civil ; - commis pour y procéder, avec les pouvoirs de l'article 259-3 du Code civil, Maître [S] [V], Notaire à [Localité 16] ; - constaté que l'autorité parentale sur [W] est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle d'[W] en alternance, selon les modalités suivantes :

En période scolaire et de petites vacances scolaires, hors Noël :

- chez le père les semaines paires, - chez la mère les semaines impaires, - avec transfert de résidence d'[W] le dimanche précédent à 17 heures,

Durant les vacances scolaires de Noël :

- les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, - les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père,

Durant les vacances scolaires d'été :

- les première et troisième quarts des vacances chez le père, - les deuxième et quatrième quarts des vacances chez la mère, - sans alternance ;

- fixé à 50 euros (cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [E] [L] à Madame [N] [C] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[W], et en tant que de besoin, l'y a condamné, ladite somme étant payable à c