JCP, 17 mars 2025 — 24/06931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4B

N° de Minute : L 25/00083

JUGEMENT

DU : 17 Mars 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[W] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [W] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 6931/24 – Page - MA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 septembre 2023, M. [S] [R] a donné à bail meublé à Mme [W] [U], pour une durée d’un an renouvelable, un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.

Par acte sous seing privé signé le 22 septembre 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s'est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SASU Action Logement Services a fait signifier à Mme [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 940 euros au titre des loyers et charges impayés qu’elle a dû régler au bailleur.

Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 4 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SASU Action Logement Services a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Mme [U] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Mme [U] à lui payer la somme de 940 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer du 2 avril 2024 ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Mme [U] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner Mme [U] à payer à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 19 juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2025.

La SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de son assignation, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL et des quittances subrogatives dont elle est titulaire, elle est subrogée dans les droits du bailleur et est donc en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par la locataire.

Elle précise que la défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance et que la clause résolutoire est incontestablement acquise.

Elle ajoute que le bailleur n’a pas vocation à être attrait à la procédure de résiliation de bail et d’expulsion initiée par elle et qu’il ne peut exister aucune contrariété d’intérêts ; que le bailleur a seulement la possibilité, s’il le souhaite, de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle souligne que l’assignati