Référés expertises, 11 mars 2025 — 24/01938
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6M7 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [E] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [D] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société PARTENAMUT, en qualité de caisse d’assurance obligatoire [Adresse 11] [Localité 3]/BELGIQUE non comparante
Société VANBREDA RISK & BENEFITS en qualité de mutuelle complémentaire [Adresse 15] [Localité 5]/BELGIQUE non comparante
S.A. AXA BELGIUM, en qualité de mutuelle complémentaire [Adresse 14] [Localité 2]/BELGIQUE non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2023, Mme [C] [E], qui circulait à pied, a été victime d’un accident de circulation, [Adresse 16] à [Localité 13] (59). Elle a été percutée par le véhicule conduit par M. [S] [D], assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Mme [E] a été transférée aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 13], pour une fracture déplacée du calcanéum de la cheville gauche avec détachement d’un fragment postéro-supérieur. Elle a subi une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse par double visage.
Par actes séparés des 26, 29 novembre et 3 décembre 2024, Mme [E] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [S] [D], la SA Allianz Iard, la société Partenamut, la société Vanbreda Risk & Benefits et la SA Axa Belgium, aux fins de : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont l’objet sera l’évaluation du préjudice subi par Madame [C] [E] à la suite de l’accident du 24 août 2023, mission qui pourrait être libellée comme proposée dans les conclusions ; - Condamner in solidum M.[S] [D] et de la société Allianz Iard au versement d’une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ; - Condamner in solidum M. [S] [D] et de la société Allianz Iard au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à Partenamut, Vanbreda Risk & Benefits et Axa Belgium en leurs qualités de tiers payeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [E] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Allianz Iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Faire droit aux demandes, fins et conclusions de la Société Allianz Iard ; -Donner acte à la Société Allianz Iard des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire de Madame [E] ; -Réduire à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Madame [E], -Débouter Madame [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Réserver les dépens ; -Débouter Madame [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [S] [D], régulièrement cité par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La société Partenamut, la société Vanbreda Risk & Benefits et la SA Axa Belgium, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Allianz iard forme les protestations et réserves d’usage.
Il résulte des pièces du dossier que le 24 mai 20