Pôle social, 4 mars 2025 — 24/00826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00826 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 24/00826 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFT

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [10] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

[Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 août 2023, Monsieur [U] [N], salarié de la société [10], a transmis à la [5] ([7]) de la COTE D'OPALE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 juillet 2023 mentionnant : " syndrome du canal carpien gauche ".

Après enquête, le 4 décembre 2023, la [6] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [U] [N] du 26 avril 2023 " syndrome du canal carpien gauche " au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 C des maladies professionnelles.

Le 29 janvier 2024, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 7 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2024, la Société [10] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à la mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la Société [10], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Juger que la [7] a engagé une procédure d'instruction en dehors de toute saisine du salarié, - Juger que la [7] a procédé à des actes d'instruction en dehors de toute procédure, - Juger que la [7] a violé le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [7] DU 4 décembre 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [6] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer opposable à la société [10] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [U] [N], - Débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours