Pôle social, 13 mars 2025 — 24/01484

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBS

DEMANDERESSE :

S.A.S. [15] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [H] a été engagée par la société [15] en qualité d'infirmière intérimaire à compter du 31 janvier 2020.

Le 18 mai 2022, la société [15] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont Mme [L] [H] a été victime le jour même à 10h30 dans les circonstances suivantes : " Mme [H] exerçait dans la salle de soins " et " selon les dires de l'intérimaire, en voulant rejoindre le préventeur son pied heurta un tabouret ".

Le certificat médical initial établi en date du 19 mai 2022 par le docteur [G] fait état d'un " traumatisme du pied droit = œdème du pied droit + douleur ".

Par décision du 27 juillet 2022, la [9] a pris en charge l'accident du 18 mai 2022 de Mme [L] [H] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 octobre 2022, la société [16] a saisi la [9] afin d'interroger le service médical sur le motif médical justifiant la prolongation de l'arrêt de travail de Mme [L] [H] suite à son accident du travail du 18 mai 2022.

Par courrier du 29 décembre 2024, la société [15], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge des soins et arrêts prescrits à l'assurée au titre de l'accident du travail du 18 mai 2022 ainsi que la date de consolidation fixée par la caisse et a mandaté le Docteur [U] pour recevoir copie du rapport médical.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 24 juin 2024, la société [15], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 24/01484 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [15], dûment représentée, et en l'absence de la [9], dispensée de comparution.

Lors de ladite audience, la société [15], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal, - Dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de Mme [L] [H] du 18 mai 2022 ;

A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d'une expertise médicale, - Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail de Mme [L] [H] du 18 mai 2022 ; l'expert désigné ayant pour mission celle détaillée en huit points dans ses conclusions ;

- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

A titre principal, la société requérante soutient qu'il appartient à la caisse de fournir les justificatifs de ses décisions de prise en charge notamment sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le principe d'effectivité du recours oblige la caisse à fournir les documents du dossier constitué par son organisme faute de quoi l'employeur serait dans l'impossibilité de contrôler le fondement des cotisations supplémentaires ; que la caisse a une obligation de motivation de ses décisions à son égard puisque celles-ci lui font grief ; qu'il convient de faire application du référentiel de l'assurance maladie dès lors que la caisse n'est pas en mesure de justifier que les arrêts qu'elle a indemnisés devraient être d'une durée supérieure au référentiel ; que la présomption d'imputabilité définie par le code de la sécurité sociale est une présomption simple ;