Pôle social, 4 mars 2025 — 23/01923
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L
DEMANDERESSE :
S.A. [11] [Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Victor FLEURET
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 13] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2022, la SA [11] a déclaré à la [4] ([7]) de [Localité 14] un accident du travail survenu à Monsieur [C] [Z] le 19 avril 2022 dans les circonstances suivantes : " Le salarié déclare : En collecte, en manipulant des bacs sur la bordure de trottoir, j'ai ressenti une douleur au poignet droit. Heurt par objet(s) en mouvement, en déplacement ou roulant. Déchets en contenant ou conditionnés (bacs, sacs, fûts, bidons…). ".
Le certificat médical initial du 19 avril 2022 mentionne une " Traumatisme au poignet droit au travail ".
Le 17 mai 2022 la [5] [Localité 14] a notifié à la SA [11] une décision de prise en charge de l'accident du 19 avril 2022 Monsieur [C] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2023, la SA [11] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [Z] postérieurement au 19 avril 2022 :
- Ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
- Désigné pour y procéder le Docteur [U] [F] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [4] [Localité 14] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 19 avril 2022, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
- SURSIS à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale.
Le Docteur [U] [F], médecin expert consultant, a établi son rapport en date du 19 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 juillet 2024 avec convocation des parties à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Au l'audience du 14 janvier 2025, le dossier a été plaidé en présence des parties dument représentées.
Lors de celle-ci, la SA [11], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et en conséquence de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail à compter de la date retenue par l'expert.
La [5] LILLE DOUAI, dûment représentée, indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal sur la demande d'entérinement du rapport.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement