Pôle social, 4 mars 2025 — 24/00181
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BL
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Le 25 novembre 2022, la société [12] a déclaré à la [8] un accident de Monsieur [I] [J] survenu le 24 novembre 2022 à 21H30 dans les circonstances suivantes : « La victime était en attente, il discutait avec son conducteur de travaux. Le salarié a fait un arrêt cardiaque, il est tombé sans raison, un salarié l’accompagné dans sa chute et mis en PLS, les pompiers sont intervenus », accompagnée de réserves.
Monsieur [I] [J] est décédé le 2 décembre 2022.
Le 29 août 2023, après enquête, la [8] a notifié à la société [12] une décision de prise en charge de l'accident mortel du 24 novembre 2022 de Monsieur [I] [J], au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 17 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2024, la société [12] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [12], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de : A titre principal, - Juger qu’aucun délai de consultation sans observations ne lui a été notifié ni mis en œuvre par la [9], - Juger que l’avis du médecin conseil de la [9] n’a pas été mis à sa disposition lors de la consultation des pièces du dossier, - Juger en conséquence que la [9] a violé le principe du contradictoire, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [9] du 29 août 2023 ainsi que ses conséquences financières, - Prononcer l’exécution provisoire, A titre subsidiaire, - Juger que la matérialité du malaise et du décès n’est pas établie, - Juger l’absence de lien de causalité entre le malaise du 24 novembre 2022 et le décès du 2 décembre 2022, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [9] du 29 août 2023 ainsi que ses conséquences financières, - Prononcer l’exécution provisoire, A titre plus subsidiaire, - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer la ou les causes du malaise du 24 novembre 2022 et le décès du 2 décembre 2022, - Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [9].
En réponse, la [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal, de :
- Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire, - Constater que la société [12] a été informée de toutes les étapes de la procédure, - Constater que la Caisse a laissé à l’employeur un délai de consultation passive, - Constater que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail est établie, - Constater que la présomption d’imputabilité s’applique, - Dire que la décision de prise en charge de l’accident mortel est opposable à la société [12], - Rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par la société [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9]. En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose