Pôle social, 25 février 2025 — 23/01429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM4D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 23/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM4D

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BEHAL

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffiers Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 septembre 2022, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, l'URSSAF a adressé le document prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et une lettre d'observations à la société [5].

Celui-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier daté du 12 décembre 2022.

L'URSSAF a répondu par courrier du 3 février 2023 qu'elle n'avait reçu la réponse à la lettre d'observations que le 27 janvier 2023, après la fin de la période contradictoire et l'a invité à saisir la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé du 1er février 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 10 060 euros (soit 8 147 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 1 441 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 472 euros de pénalités).

Par courrier du 29 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juillet 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l'audience, la société [5] demande au tribunal de :

A titre principal : -annuler purement et simplement les opérations de contrôle ;

A titre subsidiaire : -réduire l'assiette de redressement aux sommes effectivement perçues par M. [S] ; -réduire le quantum des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure ; -déduire les cotisations acquittées pour la période contrôlée des cotisations et contributions redressées ; -procéder à une annulation partielle des réductions et exonérations pour la période de septembre 2022 ;

En tout état de cause : -condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner l'URSSAF aux dépens.

L'[7] demande au tribunal de :

-dire réguliers le contrôle, le redressement et la mise en demeure ; -valider le redressement et la mise en demeure du 30 janvier 2023 ; -condamner la société [5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ; -débouter la société [5] de ses demandes.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande à titre principal d'annulation des opérations de contrôle et d'annulation du redressement

A. Sur la transmission concomitante de la lettre d'observations et du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale

La société [5] affirme que le document visé par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, qui vise à informer le cotisant de la saisine des services de l'URSSAF, aurait dû être envoyé avant la fin des opérations de contrôle et avant la lettre d'observations, et conclut à une irrégularité substantielle de la procédure.

L'URSSAF lui répond que le document litigieux et la lettre d'observations ont des objets différents et qu'aucun texte n'interdit leur envoi simultané, soulignant que l'exigence de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a été respectée.

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Il ressort de l'article L. 133-1 I. du code de la sécurité sociale que lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi notamment par un agent de contrôle de l'URSSAF, celui-ci doit r