Jex, 7 mars 2025 — 24/00418

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGJ

DEMANDERESSE :

Madame [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10576 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. ICF NORD EST [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 11 février 2022, la société ICF NORD EST a donné en location à Madame [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Suite à un procès-verbal de constat d’abandon du logement dressé le 30 janvier 2024, le bailleur a sollicité par requête du 9 février 2024 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille constate la résiliation du bail et autorise la reprise du logement.

Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a constaté la résiliation du bail du 11 février 2022 et autorisé la reprise du logement par le bailleur.

Cette décision a été signifiée à Madame [M] le 11 avril 2024.

Madame [M] ayant entre temps réintégré le logement, la société ICF NORD EST lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 14 juin 2024

Par requête reçue au greffe le 28 août 2024, Madame [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [M] sollicite un délai de 10 mois pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société ICF NORD EST présente les demandes suivantes : -Rejeter les demandes de Madame [M], -A titre subsidiaire, dire que les délais octroyés seront conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation, -Condamner Madame [M] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Le dernier alinéa de l’article L412-3 prévoit que ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la société ICF NORD EST soutient que Madame [M] aurait forcé la serrure pour entrer à nouveau dans le logement dont les serrures avaient été changées lors de l’établissement du procès-verbal du 30 janvier 2024. Néanmoins, la défenderesse n’apporte aucune preuve de cette effraction.

Madame [M] est donc susceptible de se voir octroyer un délai et il y a lieu d’examiner la demande sur le fond.

Madame [M] expose avoir quitté le logement a