Référés, 11 mars 2025 — 25/00119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMP SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES prise en son Etablissement [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Constitué par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, postulant et Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Autorisée par ordonnance sur requête du 22 janvier 2025, l’Etablissement Ehpad BTP RMS PONT-BERTIN a par acte du 23 janvier 2025, fait assigner M. [Z] [P] devant le président de tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience de référé à heure indiquée du 11 février 2025, aux fins de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 222-17 du code pénal, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -Constater qu'il existe un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent En conséquence -Faire interdiction à M. [Z] [P] de se présenter dans l'établissement [Adresse 6], et ce, sous peine d'astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, -Dire qu'en cas de non-respect de cette interdiction l'établissement seraautorisé à requérir la force publique aux fins de procéder à l'expulsion de M. [P] -Dire que cette interdiction courra jusqu'au 30 juin 2024 inclus (lire 2025) après quoi il sera de nouveau statué s'il échet. -Se réserver expressément la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcée ; -Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à l'établissement BTP RMS EPHAD PONT BERTIN une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Le condamner aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée. A cette date, l’Ehpad [Adresse 7] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, y ajoutant l’irrégularité de la postulation d’avocat du défendeur, sollicitant le rejet des conclusions et pièces de son adversaire. M. [Z] [P], représenté par son avocat, forme les prétentions suivantes : A titre principal Débouter BTP RMS de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire -Limiter l’interdiction de se présenter dans l’établissement [Adresse 5] les lundi, mercredi et vendredi -Dire n’y avoir lieu à astreinte -Condamner BTP RMS à payer à M. [Z] [P], la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la constitution d’avocat
L’Ehpad [Adresse 7] soutient qu’au regard des dispositions de l’article 5 de la loi régissant la profession d’avocat, la constitution du conseil de M. [Z] [P] est irrégulière, au motif que l’avocat postulant, pour représenter l’avocat du défendeur, inscrit au Barreau de Reims, n’a pas de résidence à [9] et est inscrit auprès du Barreau de Douai. S’agissant de règles de fond, la demanderesse expose ne pas nécessiter de justifier d’un grief. M. [Z] [P] conclut au rejet de ce moyen soutenant que l’avocat postulant dispose d’un bureau secondaire dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille. En application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, au titre des dispositions communes applicables devant le tribunal judiciaire, donc y compris devant le président du tribunal judiciaire, lorsqu’il statue en référé comme en l’espèce, la procédure est à représentation obligatoire par avocat, lequel est tenu de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 763 du code de procédure. En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie, constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte. Selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat, “Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du res