JCP, 17 mars 2025 — 23/09974
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09974 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVM7
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[F] [J]
C/
[T] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-Arnaud DE MOEGEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a ordonné la réouverture des débats au 27 janvier 2025 pour enjoindre à M. [F] [J] de produire toute pièce susceptible d'éclairer le juge quant à l'origine et les causes de la fuite du 19 janvier 2021, réservant les dépens ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 janvier 2025, M. [F] [J] et Mme [T] [S] étaient représentés par leurs conseils, qui ont déposé leur dossier, en se référant à leurs dernières conclusions visées par le greffe.
M. [F] [J] fait valoir qu'il ne détient au sujet de la fuite aucun autre document que ceux déjà produits et renvoie au rapport d'expertise [P] diligenté par l'assureur de la locataire. Il confirme ses demandes initiales, soit la condamnation de Mme [T] [S] à lui payer 4 739,47 euros au titre de sa responsabilité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 20225 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Mme [T] [S] sollicite le rejet des prétentions de M. [F] [J] et demande reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui restituer le dépôt de garantie, majoré de 10% du montant du loyer par mois de retard soit la somme de 3268 euros, somme à parfaire à compter du jugement à intervenir. Elle réclame, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement et en tout état de cause, la condamnation de M. [F] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant au remboursement du coût des travaux de remise en état consécutifs au dégât des eaux
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
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De son côté, le locataire doit, en vertu de l’article 7 de cette même loi, répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’état de ces obligations respectives, les dégradations causées par un dégât des eaux ne relèvent pas nécessairement de la responsabilité du locataire.
Ainsi, en cas de fuite d’eau due à une robinetterie vétuste, un défaut de réparation des canalisations, ou d’une plomberie défaillante, les réparations incombent au propriétaire.
En l’espèce, le 19 janvier 2021, soit moins de six mois après son entrée dans les lieux, Mme [T] [S] a subi un dégât des eaux consécutif à une fuite sous le bac de douche.
La société [P], expert mandaté par la compagnie d’assurance de la locataire, s’est rendue sur les lieux le 29 mars 2021.
Sur les causes et circonstances du sinistre, il est indiqué dans le rapport : - “Fuite sous bac à douche de la salle de bain à l’étage endommageant les embellissements en cage d’escalier et hall d’entrée”, “cause supprimée par propriétaire non occupa