Référés expertises, 11 mars 2025 — 24/01477

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YURE SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Mme [O] [V] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Mutuelle MACIF [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025 prorogé au 11 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes délivrés à sa demande les 17 septembre 2024 et 21 août 2024, Mme [O] [V] a fait assigner la société Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin d’expertise judiciaire.

La société Macif a constitué avocat. La C.P.A.M. de [Localité 10]-[Localité 11] n’a pas comparu.

Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 14 janvier 2025.

Représentée, Mme [V] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance, notamment que : - une expertise judiciaire soit ordonnée, selon mission suggérée dans ses écritures, - la société Macif soit condamnée à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - la société Macif soit condamnée à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - la société Macif soit condamnée aux dépens.

Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représentée, la société Macif demande notamment : - de débouter Mme [V] de ses demandes, - de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, - de fixer la mission de l’expert comme suggérée dans ses conclusions, - de fixer à 10 000 euros le montant de la consignation complémentaire qu’elle devra verser à Mme [V] à valoir sur la réparation de son préjudice,

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, finalement prorogé au 11 mars 2025 à raison de la charge du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir. Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que Mm