Référés, 4 mars 2025 — 24/01764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 24/01764 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3YL SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 04 Mars 2025

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La résidence située au n°[Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a pour syndic en exercice la société Citya Descampiaux Vauban.

La S.C.I.[Localité 8] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n°1, n°5, n°6, n°101, n°201, n°203, n° 209 et n°210.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.

Par acte délivré à sa demande le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner la S.C.I.Savas devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment : - sa condamnation à lui verser 5 437,26 euros au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 19 juillet 2024, - sa condamnation à lui verser 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - sa condamnation à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024.

Appelée la première fois à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur pour être retenue à l’audience du 4 février 2025.

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, demande notamment : - condamner la S.C.I.[Localité 8] à lui payer 6 287,56 euros au titre de l’arriéré de charges selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 avec intérets au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2024, - constater l’offre de réglement de la S.C.I. [Localité 8] de cette somme en trois fois suivant un échéancier suivant, la première mensualité devant intervenir début février, - juger qu’à défaut de respecter cet échéancier, l’intégralité de la somme sera exigible, - condamner la S.C.I. [Localité 8] à lui verser 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la S.C.I. [Localité 8] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 juillet 2024, - juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La S.C.I. [Localité 8] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore éc