Pôle social, 6 mars 2025 — 22/01488

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNL4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 22/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNL4

DEMANDEUR :

M. [J] [D] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

Société [17] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me PINAUD

PARTIE INTERVENANTE :

[13] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [D], né le 2 août 1989, a été engagé par la société [17] suivant contrats à durée déterminée d’usage constant à compter du 4 mai 2015. Il était employé en qualité d’Ouvrier Docker Occasionnel ([15]).

Le 14 février 2018, M. [J] [D] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain de la façon suivante : « il guidait le portiqueur pour charger le bac à twislock. La victime a mis sa main entre le bac à twist lock et le spreader puis il a dit au portiqueur d’amener le bac et il avait encore sa main entre les deux (main coincé et doigts écrasés) »

L’état de santé de M. [J] [D] a donné lieu au versement d’indemnités journalières jusqu’au 30 août 2021 et un taux d’IPP de 30% lui a été attribué au terme d’une rechute.

M. [J] [D] a saisi par courrier du 24 août 2022 le tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 02 novembre 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparution.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :

* * *

« DIT que l'accident du travail subi par M [J] [D] le 14 février 2018 dû à la faute inexcusable de l’employeur

FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [J] [D]

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [J] [D] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [J] [D] une expertise médicale judiciaire ;

COMMET pour y procéder le docteur [W] [F] [Adresse 2] avec pour mission de : – convoquer M [J] [D] – prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré, -évaluer le(les)

déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;

.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal util