Pôle social, 13 février 2025 — 23/02442
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02442 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2NM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02442 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2NM
DEMANDEURS :
M. [M] [H] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
[19] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
[16] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [H] s'est vu reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint à savoir un carcinome urothélial
Le médecin conseil a proposé l'attribution d'un taux d incapacité permanente de 40% ; par décision du 23 mars 2023 la [11] lui a donc notifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente fixé à 40% et lui a attribué une rente annuelle de 3 949.02euros en retenant un salaire annuel de 18631,28 euros
Ce salaire correspondait de fait au salaire minimum sur la période de référence soit les 12 mois précédant son départ à la retraite le 31 mai 2010, M [H] n'ayant pu fournir ses fiches de paie et l'employeur , la société [8] ayant déclaré à la caisse ne pas disposer des archives de cette période.
M [M] [H] a saisi par LRAR du 22 mai 2023 la commission médicale de recours amiable(cmra) tant du taux d'incapacité permanente partielle que du salaire annuel retenu pour le calcul de la rente.
La [15] en sa séance du 5 octobre 2023 a confirmé le taux de 40%.
La commission de recours amiable(cra) en sa séance du 27 octobre 2023 a confirmé le calcul de la rente en expliquant que pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 M [M] [H] n'avait pas communiqué les éléments de salaire de cette période de sorte que la caisse lui avait attribué une rente calculée sur le salaire minimum.
M [M] [H] a contesté la décision de la [15] du 5 octobre 2023 sur le taux d'incapacité.
M [M] [H] a parallèlement saisi la présente juridiction le 8 décembre 2023 contre la décision de la cra du 27 octobre 2023.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a
-Ordonné à la [13] et l'AGIRC [9] de produire au pôle social de [Localité 18] les documents que la société [8] a pu leur adresser permettant d'établir les salaires perçus par M [M] [H] né le 15 mai 1950 à [Localité 10] sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2020.
-Sursis à statuer sur la demande de fixation du salaire annuel devant servir de base au calcul de la rente jusqu'à la production des pièces sollicitées par l'un ou l'autre des tiers
-Renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 à 14 heures
-Réservé les dépens
A l'audience du 19 septembre 2024 , le tribunal a pris connaissance d'un courrier adressé par l'URSSAF aux parties les informant de ce qu'elle n'était pas en mesure d'établir les éléments sollicités puisqu'avant 2017, l'URSSAF recevait des déclarations globales des salaires et non des déclarations individualisées. Il a également pris connaissance d'un courrier de la [12] du 9 août 2024 déclarant qu'après vérification, elle n'avait qu'un bulletin de paie, celui de janvier 2010 qu'elle joignait.
L'affaire a été renvoyée au 19 décembre 2024 et plaidée à cette date.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demandes, le conseil de M [M] [H] sollicite de : -dire et juger M [M] [H] recevable et bien fondé en ses demandes -fixer le salaire annuel de M [M] [H] à la somme de 28 760.61euros -fixer la rente annuelle à servir à M [M] [H] à la somme de 11 504.24euros -condamner la [11] aux dépens
Il fait valoir que M [H] a reconstitué le montant de ses salaires avec ses avis d'imposition puisqu'il ne dispose plus des bulletins de paie remis par son employeur la société [8] et qu'il est établi que la rente est sous évaluée ; il indique qu'il s'est adressé en vain à la [12],l'URSSAF,l'AGIRC
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11] sollicite de : -constater que M [M] [H] ne dispose pas des documents nécessaires au calcul de sa rente -débouter M [M] [H] de sa demande tendant à fixer son salaire annuel à 28 760.61euros -constater que la [11] a fait une juste application de la législation en vigueur -confirmer le montant annuel de la rente servie à M [M] [H] à savoir 3 949.02euros.
Le délibéré a été