Pôle social, 13 mars 2025 — 24/00432

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUC

DEMANDERESSE :

S.A.S. [13] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [N] salariée de la société [13] depuis le 18 août 2022 en qualité de conseillère de mode, a établi le 28 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit et gauche.

La [4] ([8]) de Seine-[Localité 14] a ouvert un dossier pour chaque côté et transmis les dossiers au [11] en raison du dépassement du délai de prise en charge. Après saisine du [11], le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] [N] a été reconnu par décision du 13 septembre 2023.

La société [13] a saisi la Commission de Recours Amiable le 15 novembre 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] [N] au titre de la législation professionnelle.

La commission n'ayant pas statué, la société [13] a saisi le tribunal le 22 février 2024 à l'égard des deux décisions.

L'affaire relative au canal carpien gauche a été enregistré sous le n° 24/00432.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [13] sollicite de :

-juger que la [4] n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés lors de l'investigation du dossier en ne laissant pas un délai de 30 jours initial pour consulter et compléter le dossier lors de sa transmission au [11] -juger que la [6] n'a pas respecté le délai qu'elle a elle-même imparti à l'employeur pour formuler ses observations en transmettant le dossier au comité avant la fin dedit délai -juger qu'en conséquence la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire

En conséquence -juger que la maladie professionnelle du 30 janvier 2023 de Mme [E] [N] est inopposable à la société [13] -condamner la [6] aux dépens ;

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5], qui a sollicité sa dispense de comparution ,sollicite de :

A titre principal -constater que dans le cadre de la saisine du [11], la caisse a bien communiqué à l'employeur, des dates d'échéances des étapes de la procédure de la saisine du [11] ainsi que la possibilité d'émettre des observations -constater que les principes fondamentaux du procès équitable ont été remplis par la caisse -constater que l'avis favorable du [11] qui s'impose à la caisse est applicable à l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [E] [N] En conséquence -déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS

Sur le prétendu non respect des délais :

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, énonce :

" I-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors d