Pôle social, 4 mars 2025 — 24/01423

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOL

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [8] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET

DEFENDERESSE :

[15] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 5] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 mars 2021, la société [8] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu à Monsieur [B] [W] le 4 mars 2021 dans les circonstances suivantes : " Il était en train de percer une plaque, cette dernière s'est prise dans le fort et a tapé dans sa main ".

Le certificat médical initial du 5 mars 2021 mentionne " entorse des doigts 2 et 3 main gauche ".

Le 22 mars 2021, la [11] ([14]) du HAINAUT a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 4 mars 2021 de Monsieur [B] [W] au titre de la législation professionnelle.

Le 14 décembre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2024, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

A titre principal

- Juger inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail de Monsieur [B] [W] à compter du 25 mars 2021 ou au plus tard le 15 avril 2021,

A titre subsidiaire,

- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ou une consultation médicale judiciaire portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de Monsieur [B] [W] à la suite de l'accident du travail du 4 mars 2021, - Statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - Condamner la [14] aux dépens.

La [12] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures échangées et déposées dans le cadre de la mise en état aux termes desquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- Dire et juger bien fondée la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail du 4 mars 2021, - Déclarer opposable à la société [8] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 4 mars 2021, - Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14]. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le carac