Pôle social, 4 mars 2025 — 22/00569

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 22/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB

DEMANDERESSE :

LMH OPH [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Victor FLEURET

DEFENDERESSE :

[13] [Localité 23] [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

Madame [J] [E], embauchée par la société [24] [Localité 23] [25] depuis le 1er août 2022, exerce en dernier lieu un poste de Chargée de l’ingénierie des opérations de relogement en tant que Cadre (Direction du territoire Sud) depuis le 1er janvier 2017.

Le 30 mars 2019, Madame [J] [E] a transmis à la [6] [Localité 23] [Localité 21] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 mars 2019 mentionnant indiquant un « Burn out professionnel ayant nécessité une interruption de travail le 7/05/2018 ».

Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [9] ([14]), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux prévisible d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.

Le 14 janvier 2020, le [17] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Madame [J] [E] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l'assurée.

Par courrier du 24 janvier 2020, la [6] [Localité 23] [Localité 21], après avis favorable du [14], a notifié à la société [24] [Localité 23] [25] une décision de prise en charge la maladie de Madame [J] [E] du 7 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 6 juillet 2020, la société [24] [Localité 23] [25] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2020, la société [24] Lille [25] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021, a été radiée à l’audience de renvoi du 8 mars 2022.

Par courrier du 15 mars 2022, la société [24] [Localité 23] [25] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 5 mai 2022. Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2024 puis du 14 mai 2024. Par jugement en date du 25 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :

- DIT que le principe du contradictoire a été respecté,

- DEBOUTE [24] [Localité 23] [25] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [7] [Localité 23] [Localité 21] du 24 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [J] [E] du 7 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire ;

- DEBOUTE [24] [Localité 23] [25] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,

- ANNULE l'avis de [11] rendu le 14 janvier 2020 pour irrégularité de forme,

- EN CONSEQUENCE, AVANT DIRE DROIT,

- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- DESIGNE le [10], aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] [Localité 23] [Localité 21] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie en date du 7 mai 2018 de Madame [J] [E], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

° faire toutes observations utiles,

- Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [14].

Le [16] a rendu son avis le 7 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 10 octobre 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.

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Lors de celle-ci, se référant à ses conclusions initiales, la société [24] LILLE [25] demande au tribunal de