Chambre 03 cab 02, 6 mars 2025 — 23/06400

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06400 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF5O COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 06 mars 2025

N° RG 23/06400 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF5O

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [X] [M] [D] [Adresse 6] [Localité 9], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (NORD)

représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [C] [S] [E] [B] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 12], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (NORD)

représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE et ayant pour curateur l’UDAF de la Haute Vienne ([Adresse 2]) par jugement du curatelle renforcée du 20 février 2024 du TJ de LIMOGES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6184 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [D] et Madame [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : [T] [D], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (NORD),[J] [D], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 13] (NORD). Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2023 à étude, Monsieur [N] [D] a fait assigner Madame [C] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 26 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [C] [B] et a fixé la durée à 60 mois.

Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire a notamment : constaté la résidence séparée des époux ;attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, situés [Adresse 7] à l’époux, s’agissant d’un bien commun ; à charge pour lui de s'acquitter des frais afférents (impositions, charges locatives, assurance, charges d’occupation) ;dit que cette attribution se fera à titre gratuit au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;attribué la jouissance du véhicule de marque BMW à l’époux, Monsieur [N] [D], et la jouissance du véhicule de marque Opel à l’épouse, Madame [C] [B], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;dit que les mensualités du crédit voiture seront prises en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;constaté que l’autorité parentale sur [T] et [J] est exercée conjointement par les deux parents ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;dit que la mère, bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants sauf meilleur accord des parties 4 jours pendant chaque période de vacances scolaires, dans le Nord, avec un délai de prévenance de 15 jours. Monsieur [N] [D] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, aux termes desquelles il demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de