Chambre 01, 14 mars 2025 — 22/07477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/07477 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTPV

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [C] [W] né le 1er décembre 2003 à [Localité 6] (Bangladesh) domicilié : chez FJT Prim Toit [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 novembre 2021, Monsieur [C] [W], né le 1er décembre 2003 à Sylhet au Bangladesh, a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Valenciennes une déclaration acquisitive de la nationalité française.

Par décision en date du 1er juin 2022, la directrice des services de greffe judiciaires en a refusé l’enregistrement au motif que «les documents du Bangladesh à destination d’une administration française doivent être légalisés par le Ministère bangladais des affaires étrangères puis présentés à l’ambassade de France à [Localité 5] qui attestera de l’authenticité de la signature de l’officier du Ministère des affaires étrangères du Bangladesh ayant effectué la légalisation (surlégalisation). L’acte de naissance de l’intéressé a été légalisé par les autorités du Bangladesh mais il n’a pas été présenté à l’ambassade de France à [Localité 5]»

Par acte d’huissier du 21 novembre 2022, Monsieur [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir :

Vu les articles 21-I2 et 4 7 du Code civil,

CONSTATER l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en date du 1er juin 2022 ; CONSTATER que Monsieur [W] [C] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ; En conséquence,

ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [W] [C] le 1er juin 2022 ; DIRE que Monsieur [W] [C] est francais ; ORDONNER la mention prévue par 1'article 28 du code civil ; CONDAMNER l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance ; CONDAMNER l'Etat à payer à Maître [Y], avocate de Monsieur [W] [C], une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile . Il fait valoir que la Cour de Cassation accepte que la légalisation soit réalisée par le consul du pays où l’acte a été établi, comme en l’espèce. Puis, il soutient qu’il démontre qu’il résidait en France au moment de sa déclaration et se prévaut d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de trois années.

Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.

Le minsitère public n’a pas conclu.

Le 22 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture des débats à la date du même jour et l’audience de plaidoirie à la date du 10 décembre 2024.

A l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [C] [W] se disant né le 1er décembre 2003 à [Localité 6] au Bangladesh est français ;

ORDONNE en tant que de besoin l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [W] [C] le 1er juin 2022 ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public à payer à Maître [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER