Référés, 18 mars 2025 — 25/00009

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCVX SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. A.P.N INVESTISSEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. A.P.N IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE du 18 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2006, la S.C.I. A.P.N. Investissement a mis à bail au profit de la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier des locaux, notamment des bureaux, situés dans un immeuble se trouvant au [Adresse 5][Adresse 1] à [Localité 4] (Nord) à compter du 1er janvier 2006.

Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 12 805,68 euros hors taxes et hors charges payable par quart et d’avance.

Au 1er janvier 2014, le loyer a été réduit à 10 800 euros hors taxes et hors charges suite à un accord entre la S.C.I. A.P.N. Investissement et la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier. Le bail a dépassé son terme, sa prolongation étant tacite.

Suite à des impayés, la S.C.I. A.P.N. Investissement a fait signifier à la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier le 28 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 2 janvier 2025, la S.C.I. A.P.N. Investissement a fait assigner la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner son expulsion des locaux en cause.

La partie défenderesse a constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle la S.C.I. A.P.N. Investissement, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 novembre 2024, - ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier à lui verser une provision de 17 249,20 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 28 novembre 2024, - condamner la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier à lui payer une provision de 8 779,10 euros à valoir sur le rappel au titre de l’indexation du loyer, - condamner la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier à lui payer une provision de 2 232,68 euros par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, - débouter la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier de ses demandes et, à titre subsidiaire, limiter à 12 mois le délai de grâce qui lui serait accordé, - condamner la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, - condamner la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier à lui verser 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.

De son côté, la S.A.R.L. A.P.N. Immobilier, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment que : - la dette locative au 1er janvier 2025 soit arrêtée, appel du 1er trimestre 2025 inclus, à 11 931 euros, - lui soit octroyé un délai de 18 mois pour assurer le règlement de cet arriéré à compter du 1er avril 2025, - la suspension des effets du jeu de la clause résolutoire, - le débouté de la S.C.I. A.P.N. Investissement de ses demandes et sa condamnation aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas s